D-8.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec

Texte complet
10. En plus de se conformer en tout temps à la Loi et au présent règlement, le titulaire d’un agrément doit chaque année, au plus tard 6 mois après la fin de chaque exercice financier, sans avis ni demande à cette fin, préparer, attester et remettre au ministre un rapport détaillé se rapportant aux activités du dernier exercice financier et contenant correctement énoncés les renseignements et détails suivants:
1°  le nom et l’adresse du siège ou du principal établissement de la maison d’édition;
2°  les nom, adresse et citoyenneté du propriétaire ou des personnes qui sont propriétaires ou qui contrôlent la maison d’édition ainsi que la proportion de leurs droits de propriété ou de leur contrôle;
3°  les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées au paragraphe 4 de l’article 2 ainsi que la nature et la valeur de leurs titres de propriété ou titres de créance dans la maison d’édition;
4°  les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées à l’article 16.4 de la Loi ainsi que des administrateurs et dirigeants de la maison d’édition;
5°  le nombre d’actions ou de parts et leur description, le capital versé et payé;
6°  la liste des actionnaires ainsi que leur adresse;
7°  les états financiers de la maison d’édition;
8°  l’état des ventes;
9°  les titres publiés, réédités et réimprimés et le tirage par titre;
10°  le total des droits dus et le total des droits versés aux auteurs depuis le dernier rapport sur tous les titres inscrits au catalogue de la maison d’édition.
Ce rapport annuel doit être attesté par la signature du propriétaire ou de 2 administrateurs de la maison d’édition.
Une modification importante au rapport annuel ou à l’une des conditions ou exigences mentionnées à l’article 2 survenant au cours de l’exercice financier doit être notifiée sans délai par écrit au ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 10.